TITRE IV — DE L'ETAT CIVIL ET DE LA LEGALISATION
Article 50
Les actes d'état civil dressés par les services consulaires de chacune des parties contractantes sur le territoire de l'autre Etat seront communiqués aux autorités dudit Etat. De même, lorsque les services d'état civil nationaux de l'une des parties contractantes enregistreront un acte d'état civil concernant un ressortissant de l'autre partie, ils le communiqueront aux autorités consulaires dudit Etat.