TITRE II — DE L'EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 40
L'individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition sauf dans les cas suivants : 1°) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné volontairement après l'avoir quitté ; 2°) lorsque l'Etat qui l'a livré y consent, une demande devra être présentée, à cet effet, accompagnée des pièces prévues au second alinéa de l'article 32 et d'un procès-verbal judiciaire, consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985