TITRE I — DE LA COOPERATION JUDICIAIRE › Chapitre II — De la caution judiciaire solvi et de l'accès au tribunal
Article 3
Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des parties contractantes, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985 raison, soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
L'alinéa précédent s'applique également aux personnes morales constituées ou celles dont l'activité est autorisée suivant les lois de chacune des parties contractantes.
Les nationaux de chacune des parties contractantes auront sur le territoire de l'autre, un libre et facile accès auprès des juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits.