TITRE II — DE L'EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 39
Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 38. La remise de l'intéressé sera toutefois, dans le cas d'acceptation, diférée jusqu'à ce qu'il solt satisfait à la justice de l'Etat requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième (3°) alinéa de l'article 38 et les alinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être envoyé temporalwrement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il soit renvoyé dès que ces autorités auront statué.