TITRE II — DE L'EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 38
L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
En cas d'acceptation, l'Etat requérant sera informé | du lieu et de la date de la remise. 352 JOURNAL OFFICIEL DE LA Faute d'accord à cet égard, l'individu extradé sera conduit, par les soins de l'Etat requis, au lieu que désignera la mission diplomatique de l'Etat requérant.
Sous réserve du cas prévu à l'alinéa suivant, l'Etat requérant devra faire recevoir l'individu à extrader par ses agents, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date déterminée, conformément aux dispositions du troisième (3°) alinéa du présent article.
Si, au terme de ce délai, l'Etat requérant n'a pas fait recevoir l'individu à extrader, celui-ci sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les deux (2) Etats se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables.