TITRE II — DE L'EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 33
En cas d'urgence et sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il sera procédé à l'arrestation provisoire en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés au second alinéa de l'article 32 ci-dessus.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite; elle sera en même temps confirméé par la voie diplomatique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 351 Elle devra mentionner l'existance d'une des pièces prévues au second alinéa de l'article 32 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition.
Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de l'individu réclamé. L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.