TITRE II — DE L'EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 31
L'extradition sera refusée!
a) si les infractions, à raison desquelles elle est demandée, ont été commises dans l'Etat requis,
b) si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis,
c) si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis, lors de la réception de la demande par l'Etat requis,
d) si les infractions ayant ete commises hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger,
e) si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou dans l'Etat requis.
L'extradition pourra être refusée, si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.