TITRE II — DE L'EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 26
Les hypothéques terrestres conventionnelles, consentiés dans l'un des deux pays, seront inscrites et produiront effet dans l'autre pays, seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation, auront été rendus exécutoires par l'autorité compétente d'après la loi du pays où l'inscription est demandée. Cette autorité vérifie si les actes et les procurations qui en sont le complément réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans les deux pays.
TIRE III DE L'EXTRADITION