TITRE II — DE L'EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 24
Les sentences arbitrales, rendues valablement dans l'un des deux pays, sont reconnues dans l'autre et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l'article 18 c1- dessus, autant que ces conditions sont applicables.
L'exéquatur est accordé dans les formes prévues aux articles précédents.