TITRE II — DE L'EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 21
La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exéquatur est demandé, remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de l'autorité de la chose jugée. Elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
En accordant l'exéquatur, la juridiction compétente ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. L'exéquatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision étrangère.