TITRE II — DE L'EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 18
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ou au Niger, ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre partie si elles remplissent les conditions suivantes :
a) la décision émane d'une juridiction compétente, selon la législation de l'Etat du requérant, sauf renonciation certaine de l'intéressé ;
b) la partie succombante à comparu ou a été régulièrement citée ;
c) la décision passée en force de la chose jugée est susceptible d'exécution, conformément à la loi du pays où elle a été rendue;
d) la décision ne contient rien de contraire ni à l'ordre public du pays où son exécution est demandée. ni aux principes de droit applicables dans ce pays ; elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.