TITRE I — DE LA COOPERATION JUDICIAIRE › Chapitre VI — De la comparution des témoins i en matière pénale
Article 16
i Lorsque la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire dans une instance pénale, le Gouvernement du pays où réside le témoin invitera ce dernier à répondre à la convocation qui lui est adressée. Dans ce cas, les indemnités de déplacement et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, doivent au moins être égales à celles allouées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu. Les autorités consulaires de l'Etat requérant doivent avancer au témoin, sur sa demande, tout ou partie des frais de voyage.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, se présentera volontairement devant les tribunaux de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou arrêté pour des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requérant. 1 Toutefois, cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle l'audition a eu lieu, st le témoin n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant alors qu'il en avait la possibilité.