TITRE I — DE LA COOPERATION JUDICIAIRE › Chapitre V — De la transmission et de l'exécution des commissions rogatoires
Article 11
Les commissions rogatoires, en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires selon la procédure de chacune d'elles.
Elles sont adressées directement au parquet compétent. Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire exécuter, directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée.
Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l'une des parties contractantes, seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice et exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d'elles, REPUBLIQUE ALGERIENNE 349