TITRE I — DE LA COOPERATION JUDICIAIRE › Chapitre IV — De la remise des actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires
Article 10
En matière civile et commerciale, les dispositions prévues aux articles précédents ne portent pas atteinte aux droits, qu'ont les intéressés résidant sur le territoire de l'une des parties contractantes, de faire parvenir ou de remettre tous les actes à des personnes résidant sur le même territoire, sous réserve que la remise ait lieu selon les formes en vigueur dans le pays où elle devra avoir lieu.