Article 8
Les programmes prévisionnels de trans port établis sur la base des objectifs du plan annuel national, doivent prendre en considération les critères principaux ci-après :
- l'utilisation rationnelle des infrastructures de stockage, de transformation et de distribution; le recours au mode de transport le plus économique;
- la réalisation du trajet le plus approprié ;
- la complémentarité des interventions des opérateurs concernés;
- la coordination de leurs actions.
Conformément au décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé, les entreprises publiques de transport de marchandises, doivent intervenir dans l'exécution du plan annuel prévisionnel de transport des produits énumérés à l'article 2 ci-dessus.