Article 5
L'OAIC et l'ENIAL sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'ouvrir, dans leurs écritures un compte hors exploitation intitulé Compte de péréquation des frais de transport et des frats accessoires liés aux trransports des céréales, de leurs produits dérivés et des légumes secs >.
Le président directeur général de l'OAIC est désigné ordonnateur du compte hors exploitation ouvert dans les écritures de l'office.
Le directeur général de l'ENIAL est désigné ordonnateur du compte hors exploitation ouvert dans les écritures de l'entreprise.
La tenue des comptes susvisés est assurée par l'agent comptable désigné par le ministre des finances auprès de chacun des deux organismes.
L'agent comptable est tenu de communiquer trimestriellement aux ministres concernés, la situation de ces comptes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 L'OAIC et l'ENIAL sont tenus d'ouvrir auprès de leur banque, un compte insaisissable réservé exclusivement à retracer les opérations financières liées à la mise en œuvre de la péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des produits visés à l'article 2 ci-dessus.