Article 14
Les organismes assujettis à la redevance de péréquation sont tenus de déposer auprès de l'inspection des impôts indirects dont ils relèvent avant le 10 de chaque mois, une déclaration établie en 4 exemplaires mentionnant :
- la raison sociale et l'adresse de l'organisme vendeur; les quantités vendues par produit et soumises à redevance; le montant unitaire de la redevance de péré- - quation exigible;
- le montant global des redevances exigibles Deux exemplaires dûment visés par les services des Impôts Indirects sont adressés à l'OAIC ou l'ENIAL avant le 20 de chaque mois.