Article 13
Le produit de la redevance de péréquation des frais de transport est versé : au titre des céréales et des légumes secs, par les coopératives de céréales et de légumes secs et leurs unions, au compte hors exploitation ouvert dans les écritures de l'OAIC; au titre des produits dérivés des céréales par les unités des ERIAD, au compte hors exploitation ouvert dans les écritures de l'ENIAL.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 Les versements effectués en tout point du territoire national doivent être portés au crédit du compte concerné avec valeur du jour suivant celui de l'émission.
Pour le décompte des intérêts, produits ou dûs, les soldes créditeurs des comptes sont rémunérés au même taux que celui appliqué pour les soldes débiteurs.