Article 12
La redevance de péréquation des frais de transport est exigible : 1°) Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots, de fèves, de fèverolles, de pois-chiches, de pois secs, vendu par les organismes stockeurs aux utilisateurs et consommateurs, à l'exclusion des ventes faites entre organismes stockeurs; 2°) Sur chaque quintal de semoule, de farine, de pâtes alimentaires et de couscous, vendu par les E.R.I.A.D. aux utilisateurs et aux consommateurs, à l'exclusion des cessions faites entre l'ENIAL et les ERIAD et les ERIAD entre elles;
La redevance de péréquation des frais de transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, est exigible à la vente de ces produits.