Article 10
L'OAIC et l'ENIAL sont tenus de soumettre, au plus tard, trois mois avant le début de l'exercice concerné, à l'approbation du ministre chargé du commerce, un budget prévisionnel de la péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des produits énumérés à l'article 2 ci-dessus.
Le budget prévisionnel est élaboré sur la base :
a) du plan prévisionnel annuel de transport des produits concernés par la péréquation;
b) des recettes et dépenses définies à l'article 3 ci-dessus.
Le budget prévisionnel annuel de la péréquation est approuvé conjointement par le ministre du commerce et le ministre des finances, avant le début de l'exercice considéré.