TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39
Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes :
Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C. en vue de la péréquation des frais de transport des céréales et des légumes secs :
En recettes :
a) les redevances d'intervention destinées à la péréquation des frals de transport prévue par le décret n° 85-12 du 23 mars 1985 susvisé ;
b) les redevances prévues par l'article 25, paragraphe 4 du présent décret.
En dépenses :
Le financement des opérations de péréquation des frais de transport.