TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 38
Les unités de production Ο.Ν.Α.Β. doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks d'avoines détenus par elles à la date du 31 juillet 1983 à 24 heures et les stocks d'orge, d'avoine et de maïs détenus par elles au 22 mars 1985 à 24 heures.
Les stocks ainsi déclarés donnent lieu au versement par ces unités d'une redevance compensatrice fixée à : 20,00 DA par quintal d'avoine au 31 juillet 1983, 10,80 DA par quintal d'orge au 22 mars 1985, 10,60 DA par quintal de maïs et d'avoine au 22 mars 1985.