TITRE V — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 38
Les unités de production Ο.Ν.Α.Β. doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks d'avoines détenus par elles à la date du 31 juillet 1983 à 24 heures et les stocks d'orge, d'avoine et de maïs détenus par elles au 22 mars 1985 à 24 heures.
Les stocks ainsi déclarés donnent lieu au versement par ces unités d'une redevance compensatrice fixée à :
- 20,00 DA par quintal d'avoine au 31 juillet 1983,
- 10,80 DA par quintal d'orge au 22 mars 1985, -10,60 DA par quintal de maïs et d'avoine au 22 mars 1985.