TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 31
Les primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s'appliquent à compter : du 16 août pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois secs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1985 BLE DUR ET BLE TENDRE Redevances en DA Indemnité en DA 0,84 0,60 0,36 0,12 6,12 0,36 0,60 0,84 1,08 1,32 1,56 1,80 2,04 2,28 2,52 2,76 2,76 2,52 2,28 2,04 1,80 1,56 1,32 1,08 0,84 0,60 0,36 0,12 0,12 0,36 0,60 0,98 1,36 1,74 2,12 2,50 2,88 3,26 3,64 4,02
- du 16 octobre pour les mais,
- du 16 novembre pour les riz.