TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 27
En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l'ensemble du territoire national, il est alloué par l'O.A.I.C. aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l'état, livré à des C.A.S.A.P. ou à des commerçants agréés, ou des fabricants d'aliments du bétail, une indemnité équivalent à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison.