TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 23
Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l'exclusion des livraisons faites aux C.A.S.A.P. ou aux commerçants agréés, lesdits organismes stockeurs versent à l'O.A.I.C. une redevance de 3,75 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et de 2,50 DA par quintal d'orge ou d'avoine pour la période du ler août 1983 au 22 mars 1985 et de 6,00 DA par quintal pour toutes les céréales, à compter du 23 mars 1985.