TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 22
La marge de distribution des céréales vendues à la consommation en l'état est fixée par quintal à :
a) Période du 1er août 1983 au 22 mars 1985: -7,50 DA pour le blé dur, le blé tendre et le mals, 5,00 DA pour l'orge et l'avoine,
b) Période du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985: 12 DA pour le blé dur, le blé tendre, l'orge, l'avoine et le maïs vendu directement aux consommateurs par l'organisme stockeur, la C.A.S.A.P. ου le commerçant agréé.
Un montant équivalent à cette marge est déduit par l'organisme stockeur livreur sur la facture de vente aux C.A.S.A.P. ou aux commerçants agréés, à l'exception des orges livrées aux C.A.S.A.P.
L'organisme stockeur ne bénéficiera que de la moitié de la marge de distribution fixée ci-dessus lorsque les céréales sont vendues directement à la consommation à partir de ses propres points de ventes.