TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 18
Les producteurs de semences de base, de semences de reproduction ou de semences contrôlées de céréales et de légumes secs bénéficient d'une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l'emploi des semences de qualité.
Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés à l'article 5 du présent décret est de:
- 28 DA par quintal, pour les semences de base (G2, G3, G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures (I.D.G.C.) est égale à au moins 999% (pour mille).
- 8 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R1, R2 et R3) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de l'instiut de développement des grandes cultures (I.D.G.C.), est égale à au moins 997% (pour mille) pour la R1, 990% (pour mille) pour la la R2 et 970% (pour mille) pour la R3. -5 DA par quintal, pour les semences contrôlées dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 960% (pour mille).