TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre III — Prix de vente du pain › Section II — Mesures de régularisation et dispositions diverses
Article 14
Sur chaque quintal de semoule courante dite S.S.S.F. », incorporée à la farine courante à concurence d'un maximum de 10% de produits obtenus, les unités des E.R.I.A.D. concernées versent une redevance compensatrice de: 18,11 (DA/Qt) pour la période du 1er août 1983 au 22 mars 1985,
- 47,80 (DA/Qt.) - à compter du 23 mars 1985.
En vue d'assurer l'application des dispositions du présent décret, les organismes stockeurs, les unités de production des E.R.I.A.D. et autres détenteurs dott vent au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent décret, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines, semoules, pâtes alimentaires. couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse le 22 mars 1985 à 23 heures.