TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre III — Prix de vente du pain
Article 13
A partir du 23 mars 1985, les redevances de péréquation des frais de transport sont fixées par produit et par quintal comme suit:
Semoule supérieure ... 9 DA Semoule de consommation ........ 11,74 DA Semoule courante S.S.S. F ........ 8 DA Farine courante .......... 9 DA Farine supérieure ............ 36,10 DA Pâtes alimentaires et couscous ... 10 DA Ces redevances sont reversées à l'E.N.I.A.L. par les unités des E.R.I.A.D. au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé.