TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS › Chapitre III — Prix de vente des céréales et des légumes secs de consommation › Section I — Céréales de consommation :
Article 13
Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par période et par quintal :
a) vente par les organismes stockeurs aux unités de production (E.R.I.A.D.) et ventes entre organismes stockeurs : du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985 du ler août 1983 PRODUITS au 22 mars 1985 ventes entre organismes stackeurs ventes aux E.R.I.A.D.
Blé dur 71,62 DA 57,82 DA 69,82 DA Blé tendre 57,30 DA 64,38 DA 76,38 DA Orge (1) 84.20 DA Orge (2) . 86,00 DA 106,80 DA 118,80 DA ....
Avoine 94,20 DA 96,80 DA Mais 104,20 DA 106,80 DA ..
(1): du ler août 1983 au 15 novembre 1983 (2): du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985.
Les prix minimaux garantis de rétrocession fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu : des barèmes de bonification et de réfection prévus par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé,
- des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine des livraisons au taux de 0,24 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine et de maïs. Ce taux est porté à 0,38 DA par quintal d'orge à compter du 16 novembre 1983 et par quintal de blé dur, de blé tendre, d'avoine et de maïs à compter du 23 mars 1985.
Les prix définis ci-dessus constituent, sur l'ensemble du territoire national, les prix limites de ventes de 100 kilogrammes de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyen d'évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à qual port d'importation.
La fourniture de la sacherie est à la charge de l'acheteur.
b) Vente par les organismes stockeurs aux C.A.S.A.P., à Ι'Ο.Ν.Α.Β., aux fabricants d'aliments du bétail et aux commerçants agréés : du 23 mars 1985 PRODUITS du ler août 1983 au au 22 mars 1985 31 juillet 1985 Blé dur... 142,50 DA 182,80 DA Blé tendre....... 132,50 DA 170,30 DA Orge (1)......... 90,20 DA Orge (2)... 108,00 DA 120,80 DA Avoine........ 99,50 DA 110,10 DA Maïs..... 110,20 DA 120,80 DA
(1) du ler août 1983 au 15 novembre 1983
(2) du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985.
Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de marchandise en vrac ou ensachée par le vendeur et mise sur moyen d'évacuation, vendue face porte magasin de la C.A.S.A.P., des unités de l'O.N.A.B., des fabricants da'liments du bétail et des commerçants agréés.
c) Vente à la consommation en l'état et aux utilisateurs autres que ceux définis en a) et b) par les organismes stockeurs, les C.A.S.A.P. et les commerçants agréés : du 23 mars 1985 PRODUITS du ler août 1983 au au 22 mars 1985 31 Juillet 1985 Blé dur........... 150 DA 194,80 DA Blé tendre........ 140 DA 182,30 DA Orge (1)......... 95,20 DA Orge (2)....... 113,00 DA 132,80 DA Avoine........... 104,50 DA 122,10 DA Mais. 117,70 DA 132,80 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 (1): du ler août 1983 au 15 novembre 1983 (2): du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985.
Les prix ct-dessus s'appliqent sur l'ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes, marchandise en vrac ou ensachée par le vendeur et mise sur moyen d'évacuation, le départ devant s'effectuer à partir du magasin de l'organisme vendeur, de la C.A.S.A.Ρ. ου du commerçant agréé. • La fourniture de la sacherie, à la charge de l'acheteur, est décomptée pour la période du ler août 1983 au 22 mars 1985, le cas échéant, en sus, à raison de:
1) conditionnement en sac de papler, emballage perdu sac de 50 kgs, 2 DA le sac,
2) conditionnment en sacs de jute ou de toile
a) sac de 50 kgs............... .. 8 DA le sac,
b) sac de 100 kgs............... 14 DA le sac. ...
Les sacs de jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l'emballage; le montant peut être remboursé à l'acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d'une retenue de 15% sur le prix du sac.
Pour la période allant du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985, la fourniture éventuelle de l'emballage par l'organisme vendeur est décomptée sur la base des prix fixés conformément à la réglementation en vigueur.