TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre III — Prix de vente du pain
Article 12
Pour la période allant du 1er août 1983 au 22 mars 1985, les redevances compensatrices mises à la charge des consommateurs et incluses dans le prix de vente des farines et des semoules, sont reversées par les unités des E.R.I.A.D à l'office algérien interprofessionnel des céréales (l'O.A.I.C.) au vu de relevés visés par les services spécialisés. des impôts de wilaya.
Les montants de ces redevances sont fixés par produits et par quintal comme suit:
Semoule supérieure 11,17 DA Semoule de consommation ...... 8,47 DA Farine courante.... .......... 5,75 DA Farine supérieure 13,31 DA ... ................