Article 4
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, appartenant à l'un des corps de fonctionnaires au 31 décembre 1984, dont les conditions de recrutement sont inférieures à celles des postes de travail, emplois et corps classés par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, sont provisoirement rangés dans la première section de la catégorie de classement du poste occupé et bénéficient de l'indemnité d'expérience selon le mode de valorisation fixé par la réglementation en vigueur.
La situation des fonctionnaires titulaires et stagiaires visés à l'alinéa précédent est régularisée, y compris pour la partie rémunération, à compter du ler janvier 1985, et ce, dès l'adoption des statuts particuliers.