Article 3
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, appartenant à l'un des corps de fonctionnaires au 31 décembre 1984, dont les conditions de recrutement sont identiques à celles des postes de travail, emplois et corps classés par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, sont rangés dans la catégorie et la section correspondant à la cotation du poste de travail qu'ils occupent, et bénéficient de l'indemnité d'expérience selon le mode de valorisation fixé par la réglementation en vigueur.