Décret n° 85-58
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
Décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l'indemnité d'expérience
Chapitre II — Dispositions particulières
Article 5
En cas de changement de grade, le travailleur conserve le montant de l'indemnité d'expérience attribué précédemment.
Le montant prévu à l'alinéa précédent ne peut être augmenté que si le nouveau grade du travailleur demeure inchangé pendant une période supérieure à trois (3) années.