Décret n° 85-58
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
Décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l'indemnité d'expérience
Chapitre II — Dispositions particulières
Article 3
Les statuts types des secteurs d'activités fixent les modes de valorisation de l'ancienneté génératrice d'expérience et les périodes maximales de travail entrant dans l'une des périodes prévues à l'article 161 de la loi nº 78-12 du 5 août 1978 susvisée.
Art. 4, - Le taux de l'indemnité d'expérience au titre des trois premières années est enmulable et servi au travailleur au terme de la troisième année,