Chapitre II — Recrutement
Article 6
Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de techniciens stagiaires.
Ils effectuent un stage d'une année à l'issue duquel ils peuvent être titularisés, sur rapport de leurs chefs hiérarchiques et après avis du jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: -le directeur de l'administration générale du ministère des industries légères ou son représentant, président, le directeur technique, intéressé, ou son représentant, le directeur chargé de la formation au ministère ou son représentant, * un technicien des industries légères titulaire. membre de la commission paritaire du corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 189