Article 2
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus donne lieu :
A) - Pétablissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé du tourisme et présidée par son représentant.
2) d'un bilan de plôture des activités de l'exploitation, de la gestion et du développement de son patrimoine, indiquant la valeur de ces éléments falsant l'objet de transfert à l'entreprise de gestion touristique de Tlemcen. Ce bilan de clôture doit faire l'objet du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des triformations et documents se rapportant au transfert prévu à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arréter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et leur communication à l'entreprise de gestion touristique de Tlemcen.