Article 4
Le transfert prévu à l'article 2 ci-dessus donne lieu :
A/ à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif. qualitatif et estimatif dressé, conformément au lois et règlements REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1985 en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé du tourisme et présidée par son représentant; 2°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par l'entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Matarès et de l'entreprise de gestion du centre touristique de Tipaza-Village, dans le domaine du tourisme, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de gestion touristique de Tipaza.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet du contrôle et du visa prévus par la réglementation en vigueur.
B/ à la définition des procédures de communications des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus; à cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication à l'entreprise de gestion touristique de Tipaza.