Article 3
Le transfert, prévu à l'article 2 ci-dessus. donne lieu:
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif. qualitatif et estimatif dressé, conformément au lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé du tourisme et présidée par son représentant; 2°) d'un bilan de clôture des activités de l'entreprise de gestion touristique d'Alger, dans le domaine de l'exploitation, de la gestion et du développement de son patrimoine indiquant la valeur des éléments faisant l'objet du transfert à l'entreprise de gestion touristique du Centre et à l'entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Fredj. Ce bilan de clôture doit faire l'objet du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; 3°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances;
B/ à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant au transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de gestion touristique du Centre et à l'entreprise de gestion du centre touristique de Sidi Fredj.