Chapitre II — CONDITIONS D'ACCES ET D'UTILISATION DES AUTOROUTES
Article 8
La circulation sur les autoroutes est interdite aux - piétons, cavaliers, cyclistes, animaux, véhicules à traction non mécanique, véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation et notamment les cyclomoteurs, ensembles de véhicules qui, selon le code de la route, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale, véhicules effectuant des transports exceptionnels, tracteurs agricoles et matériels de travaux publics.
Exception est faite au matériel non immatriculé ou non motorisé, des forces armées, des services de police, des services de la protection civile, des services de la gendarmerie nationale, des administrations des travaux publics et de tout autre organisme, appelés à travailler sur l'autoroute, ainsi que le personnel de ces administrations ou organisme dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute.