Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 - du 30 juin 1984 susvisée, les autoroutes relèvent du domaine public artificiel et sont incorporées dans les mêmes formes que pour les routes nationales.
Le classement dans la catégorie « autoroutes > d'un tronçon de votes existant intervient dans les mêmes formes que pour les routes nationales. Les critères de classement découlent des caractéristiques définies dans l'article 1er ci-dessus.