Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les dispositions du présent décret définissent les règles applicables aux infrastructures routières spécialement conçues et réalisées pour la circulation automobile, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet, ne déservant pas les propriétés riveraines, comportant, dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou exceptionnellement, par d'autres moyens, ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de circulation des piétons; ces voies sont dénommées « autoroutes et signalées comme telles. 24 février 1985 - JOURNAL OFFICIEL DE LA