Décret n° 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
Décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes
Chapitre IV — DROITS ET OBLIGATIONS DES TIERS
Article 19
Les canalisations doivent emprunter les ouvrages d'art existant, en cas d'impossibilité reconnue, les dispositions imposées pour la traversée seront précisées, dans chaque cas d'espèce, par l'arrêté d'autorisation. Les canalisations préexistantes à la construction de l'autoroute franchissant celle-ci, seront modifiées en conformité avec les dispositions qui précèdent.