Décret n° 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
Décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes
Chapitre IV — DROITS ET OBLIGATIONS DES TIERS
Article 18
Les traversées par des fils aériens peuvent être autorisées par le ministre des travaux publics, sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et, qu'en outre, aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute et qu'aucun point d'une ligne ne soit à moins de huit (8) mètres de hauteur au-dessus de la chaussée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985