Décret n° 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
Décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes
Chapitre IV — DROITS ET OBLIGATIONS DES TIERS
Article 17
Les fils aériens longitudinaux et les canalisations souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit, sont interdits à l'intérieur des emprises de l'autoroute, à l'exception des installations nécessaires à son exploitation.
Un arrêté du ministre des travaux publics peut y déroger en l'absence de toute autre solution possible.