CHAPITRE II — FINANCEMENT
Article 13
L'assiette servant de base au calcul des cotisations est constituée par le revenu annuel imposable, au titre de l'impôt sur le revenu, et dans la limite d'un plafond annuel de 100.000 DA.
Le taux de la cotisation est fixé à 12% du revenu susvisé; il est réparti comme suit -6% au titre de la retraite ; -6% au titre des assurances sociales.
Lorsque le revenu imposable n'est pas établi, l'évaluation de ce revenu, au regard de la législation de sécurité sociale, est effectuée par application, au chiffre d'affaires fiscal, des pourcentages suivants : * 15% en ce qui concerne les redevables dont le commerce est de vendre des marchandises ; * 30 % en ce qui concerne les redevables prestataires de services.
Lorsque ni le revenu imposable, ni le chiffre d'affaires fiscal ne sont établis, l'assiette des cotisation est fixée à 180 fois le montant journalier du salaire national minimum garanti.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
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"Art. 13. L'assiette servant de base au calcul des cotisations est constituée par le revenu annuel imposable au titre de l'impôt sur le revenu, et dans la limite d'un plafond annuel de huit (8) fois le montant annuel du salaire national minimum garanti.
En cas d'activités non-salariées multiples, le montant total des cotisations versées ne devra pas excéder le montant maximum prévu à l'alinéa ci-dessus.
Le taux de la cotisation est fixé à 15% du revenu cité à l'alinéa ler du présent article; il est réparti comme suit : 7,5% au titre des assurances sociales; 7,5% au titre de la retraite.
Lorsque le revenu imposable n'est pas établi, l'évaluation de ce revenu, au regard de la législation de sécurité sociale, est effectuée par application, au chiffre d'affaires fiscal, des pourcentages suivants : 15% en ce qui concerne les redevables dont le commerce est de vendre des marchandises; 30% en ce qui concerne les redevables prestataires de services.
Lorsque ni le revenu imposable, ni le chiffre d'affaires fiscal ne sont établis, l'assiette de cotisation est provisoirement égale au montant annuel du salaire national minimum garanti.
Toutefois, le travailleur non-salarié peut procéder à la déclaration de son revenu annuel ou de son chiffre d'affaires annuel.
En tout état de cause, l'assiette de cotisation, ne peut être inférieure au montant annuel du salaire national minimum garanti. 20 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 1er décembre 1996