Article 3
En ce qui concerne les 4 dernières catégories énumérées à l'article 1er-V du présent décret: 1°) Les cotisations ne sont pas dues pour les accidents du travail survenus au cours ou à l'occasion :
a) d'actions et d'activités commandées, organisées par le Parti du FLN et ses organisations de masse;
b) de l'accomplissement d'un acte de dévouement dans l'intérêt public ou du sauvetage d'une versonne en danger;
c) d'un stage de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle;
d) d'activités bénévoles liées au fonctionnement d'un organisme de sécurité sociale. 2°) L'assiette des prestations est alors constituée :
a) soit par le montant, soumis à cotisation, du salaire que percevait la victime avant son accident;
b) soit par le salaire national minimum garanti, si la victime n'était pas salariée. 3°) Les obligations de l'employeur incombent :
a) à l'instance ou à l'organisation concernée dans les cas prévus au 1º-a) ci-dessus ;
b) à l'établissement de rééducation ou de réadaptation dans le cas prévu au 1º-c) ci-dessus ;
c) à l'organisme de sécurité sociale concerné dans le cas prévu au 1°-d) ci-dessus. 4°) Dans le cas prévu au 1°-b) ci-dessus, l'accident peut être déclaré soit par la victime, soit par ses ayants droit ou par toute autre personne.