Article 1er
Pour l'application de l'article 3 de la toi nº 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, sont considérés comme des travailleurs assimilés à des salariés, pour le bénéfice de l'ensemble des prestations de sécurité sociale: 1°) les travailleurs à domicile, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travall; 2°) les personnes employées par des particuliers, notamment les gens de malson, concierges, chauffeurs, femmes de ménage, lingères et infirmières, ainsi que les personnes assurant habituellement ou occasionnellement, à leur domicile ou à celui de leur employeur, et moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une association au contrôle desquelles elles sont soumises ; 3°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition qu'ils ne possèdent aucune part du capital social ; 4°) les artistes, comédiens et figurants de théâtre. de cinéma et autres établissements de spectacle, payés à la fois sous forme de salaires et de cachets; 5°) les marins-pécheurs à la part, embarqués avec le patron-pêcheur; 6°) les patrons-pêcheurs à la part et embarqués.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 92-274 (ج.ر عدد 52 لسنة 1992)