Article 3
Le versement des cotisations complé- -- mentaires concerne : 1°) les années d'activité accomplies au titre de l'ex-régime général de sécurité sociale et ayant donné lieu à cotisation à un régime complémentaire de retraite dans ce cas, les versements exigibles sont calculés sur la totalité de l'assiette mensuelle moyenne des cotisations de l'année précédant la demande de validation, et les taux de cotisation complémentaire y afférents sont fixés comme suit : -1% si ladite assiette est supérieure à 2.000 DA et égale ou inférieure à 3.000 DA;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 145 -1,5% si ladite assiette est supérieure à 3.000 DA et égale ou inférieure à 4.000 DA;
- 2% si ladite assiette est supérieure à 4.000 DA et égale ou inférieure à 6.000 DA ; -2,5% si ladite assiette est supérieure à 6.000 DA. 2°) les années d'activité accomplies au titre de l'ex-régime général ou de l'ex-régime agricole et n'ayant pas donné lieu à cotisation à un régime complémentaire de retraite dans ce cas les versesements exigibles sont calculés sur la totalité de l'assiette mensuelle moyenne de cotisation de l'année précédant la demande de validation, et les taux de cotisation complémentaire y afférents sont fixés - comme suit: -2,5% si ladite assiette est égale ou inférieure à 2.000 DA; 2,75% si ladite assiette est supérieure à 2.000 DA et égale ou inférieure à 3.000 DA; -3% si ladite assiette est supérieure à 3.000 DA et égale ou inférieure à 4.000 DA;
- 3,25% si ladite assiette est supérieure à 4.000 DA et égale ou inférieure à 6.000 DA;
- 3,5% si ladite asslette est supérieure à 6.000 DA.